Qu’est-ce qu’un recours effectif?

Le droit à un recours effectif est établi à l’article 13 de la CEDH: toute personne qui se prétend victime d’une violation des droits et libertés reconnus par la Convention a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale.

Le droit à un recours effectif constitue l’application pratique du principe de subsidiarité : il appartient aux autorités nationales de se prononcer en premier lieu sur le respect des droits conventionnels; le juge européen vient ensuite vérifier, le cas échéant, le respect de cette obligation sur le terrain de l’article 13.  

Sur les États parties pèse donc l’obligation de s’assurer de l’existence de recours effectifs dans leur ordres juridiques internes, mais aussi plus généralement l’obligation de remédier aux problèmes sous-jacents aux violations constatées.

Mais que faut-il entendre par « recours effectif » ?

La jurisprudence a déterminé, au fil des années, le raisonnement à suivre en matière d’article 13.  

Avant tout, le recours doit permettre de dénoncer la violation alléguée de la CEDH. Ainsi, l’absence de recours effectif ne peut être invoquée qu’en relation avec un droit garanti par la CEDH.

Plus précisément, la Cour indique que pour pouvoir appliquer l’article 13, le grief doit être défendable : cette notion n’est pas clairement définie et contient sans doute aucun une grande part de casuistique. Littéralement, le grief défendable est celui que l’on peut défendre, qui n’est pas totalement injustifié, qui a un certain sens.

Pour être efficace, un recours doit être capable de porter directement remède à la situation critiquée. Ce recours doit permettre d’ apprécier le bien-fondé des allégations de violation : il ne garantit bien sûr pas un résultat favorable. Le recours doit simplement (mais pleinement) garantir des perspectives raisonnables de succès. Le lien avec l’épuisement des voies de recours internes est certain. 

A la lecture de la jurisprudence, deux points principaux peuvent être retenus:

D’une part, la notion de recours effectif s’apprécie de manière concrète. En effet, la Cour étudie le détail de son fonctionnement. Il ne suffit donc pas de dire qu’une voie légale existe pour satisfaire aux exigences de la CEDH, encore faut-il que cette voie soit effectivement opérationnelle : des exigences trop restrictives, par exemple, peuvent rendre le recours ineffectif ; le même raisonnement peut s’appliquer lorsque le juge ne dispose pas de pouvoirs suffisants dans le cadre d’une procédure. 

Lorsqu’un requérant invoque l’inefficacité d’un recours interne existant, c’est au Gouvernement de prouver la mise en œuvre et l’efficacité pratique des recours qu’ils suggèrent dans les circonstances particulières de la cause.

D’autre part, la notion de recours effectif s’apprécie de manière plus ou moins stricte en fonction, notamment, du droit en jeu. Par exemple, lorsque le droit à la vie (article 2) ou l’interdiction de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants (article 3) sont en jeu, l’analyse sera rigoureuse. Il en va de même en ce qui concerne le droit à une arrestation ou détention régulière (article 5). 

Ne vous contentez donc pas de l'existence formel d'un recours: analysez bien son fonctionnement précis pour mettre au jour d'éventuels dysfonctionnements pratiques.

M.B.


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Photograhie 1: Photo by Olav Ahrens Røtne on Unsplash

Photographie 2: Photo by Benjamin Zanatta on Unsplash

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