Le droit d’accès à un avocat

La cour rappelle fréquemment que le droit à un avocat est un élément essentiel du droit au procès équitable. Ce droit s’applique dès qu’une accusation en matière pénale est portée à l’encontre d’une personne : le droit à un avocat ne naît pas uniquement lors de la détention initiale, il peut naître bien avant. 

C’est un droit essentiel car il est en lien avec d’autres garanties du procès équitable (le droit de ne pas s’auto-incriminer) mais aussi avec l’article 3 de la CEDH qui interdit la torture, les traitements inhumains ou dégradants. L’idée est simple: la personne accusée est en situation de vulnérabilité physique et psychique et doit donc être accompagnée par une personne à même de l’éclairer sur sa situation. L’accès à l’avocat permet donc, vous le savez bien, de donner des renseignements procéduraux et de s’assurer de l’état de santé de la personne.

Une affaire contre la Belgique (Beuze c. Belgique) a été l'occasion pour la Couru de reprendre l’ensemble du raisonnement et de proposer un cadre pour analyser au regard de la CEDH le grief tiré de la violation de l’article 6§3 c) en raison de l’absence de l’avocat lors de tout ou partie de la détention initiale.

Le principe est toujours que l’avocat doit être présent dès le début de la détention initiale. Ce droit n’est cependant pas absolu et peut souffrir de restrictions. 

Ainsi, si l’État démontre qu’il existait des raisons impérieuses justifiant le retard ou l’absence d’accès à l’avocat. La Cour indique que ce critère est d’interprétation stricte: les restrictions doivent être exceptionnelles et temporaires et liées aux circonstances individuelles. Donc: toute pratique administrative qui consisterait à restreindre l’accès à l’avocat, toute législation qui limiterait de manière générale l’accès à l’avocat ne peuvent s’analyser comme des raisons impérieuses. 

Cependant, l’absence ou l’existence de raisons impérieuses ne suffit pas à elle seule pour emporter la violation ou la non-violation de la CEDH. La Cour poursuit le raisonnement en analysant ce qu’elle appelle l’équité globale de la procédure. Ainsi, même en l’absence de raisons impérieuses, la violation n’est pas acquise. L’étendue du contrôle de l’équité globale dépend de l’existence ou non de raisons impérieuses: 

  • si elle existe, alors le contrôle sera moins strict
  • Si elle n’existe pas, le contrôle sera strict: la Cour indique que l’incapacité du gouvernement défendeur à établir l’existence de raisons impérieuses pèse lourdement dans la balance lors de l’analyse de l’équité globale de la procédure. 

Qu’est-ce que la Cour va prendre en considération dans l’analyse de l’équité globale? Voici quelques exemples qui ne sont pas exhaustifs:

  • le requérant: sa vulnérabilité particulière (majeur/mineur)
  • Les preuves: La possibilité pour le requérant de contester les preuves recueillies et leur production lors des différentes étapes de la procédure; poids des preuves recueillies dans la décision du tribunal; l’existence établie d’une contrainte pour les obtenir 
  • L’importance de l’intérêt public à enquêter sur une infraction particulière et à en sanctionner l’auteur
  • L’existence en droit interne d’autres garanties procédurales

M.B.


Crédits photographiques:

Photographie 1:  Photo by Fakurian Design on Unsplash

Photograhie 2: Photo by Pierre Bamin on Unsplash

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